RattachementSection 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053302399
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-12 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Les formations établies par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord peuvent être reconnues comme équivalentes à la formation prévue par l'article D. 6214-11.