RattachementSection 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053302408
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-13 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.
2. La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.