RattachementSection 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053302423
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-14 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
2. 1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;
3. 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
4. 3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
5. 4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
6. 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
7. 6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.