Code des transports · Article

Article D6214-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
  6. Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000048322614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D136-2-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.