RattachementSection 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000048322614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.