Code des transports · Article

Article D6214-9

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
  5. Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
  6. Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
IdentifiantLEGIARTI000053302369
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6214-9 du Code des transports (version du 2 janvier 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4 pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D136-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053302369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.