Code des transports · Article

Article D6221-27

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322700
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6221-27 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

2. 1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

3. 2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

4. 3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

5. 4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D133-19-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.