RattachementSous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6221-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.
2. Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
3. Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D133-19-3 du Code de l'aviation civile et D133-19-9 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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