Code des transports · Article

Article D6221-30

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322706
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6221-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.

2. Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles D133-19-3 du Code de l'aviation civile et D133-19-9 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.