RattachementSous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323108
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.