Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
- Chapitre II : Catégories d'aérodromes
- Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
- Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323116
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-23 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage de jour réglementaires.
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