RattachementSous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323126
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-28 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
2. Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.