RattachementSous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323130
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.