Code des transports · Article

Article D6312-30

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Catégories d'aérodromes
  6. Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
  7. Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000048323130
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D232-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.