RattachementSection 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
IdentifiantLEGIARTI000048323072
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6312-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.