Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Autres redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323358
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-12 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
2. Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.