Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 28 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 5 : Commission consultative économique
Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique
IdentifiantLEGIARTI000048323492
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-64 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.