Code des transports · Article

Article D6325-66

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Commission consultative économique des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 3 : Commission consultative économique des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly
IdentifiantLEGIARTI000054874302
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-66 du Code des transports (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France.

2. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

3. Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :

4. 1° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Orly ou de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

5. 2° Dix représentants de transporteurs aériens ayant réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;

6. 3° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Orly ou sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

7. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

8. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

9. En cas d'absence ou d'empêchement du président lors d'une réunion de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut présider la réunion, sans voix délibérative.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D224-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054874302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.