Code des transports · Article

Article D6325-70

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget
IdentifiantLEGIARTI000054874307
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-70 du Code des transports (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le président et les autres membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France.

2. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

3. Sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, sont nommés :

4. 1° Des représentants d'usagers aéronautiques ;

5. 2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;

6. 3° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

7. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

8. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

9. En cas d'absence ou d'empêchement du président lors d'une réunion de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut présider la réunion, sans voix délibérative.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D224-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054874307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.