Code des transports · Article

Article D6325-73

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054874312
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-73 du Code des transports (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

2. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

3. Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

4. 1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

5. 2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

6. 3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

7. 4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres. Les commissions communes à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique, au sens de l'article R. 6325-54, peuvent compter jusqu'à quatre représentants des collectivités territoriales intéressées.

8. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

9. Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

10. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

11. En cas d'absence ou d'empêchement du président lors d'une réunion de la commission, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant peut présider la réunion, sans voix délibérative.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D224-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054874312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.