Code des transports · Article

Article D6325-75

Article en vigueur depuis le 28 avril 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 5 : Commission consultative économique
  7. Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000051525445
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-75 du Code des transports (version du 28 avril 2025)Légifrance →

1. La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D224-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051525445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.