Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000048323526
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-77 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Elle comprend :
2. 1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
3. 2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
4. 3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5. 4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
6. 5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.