Code des transports · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 28 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 6 : Commission consultative aéroportuaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre V : Redevances aéroportuaires
- Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000048323532
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-80 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
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