Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000048323534
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-81 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile consulte la commission consultative aéroportuaire lors de l'élaboration d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.
2. Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.