Code des transports · Article

Article D6325-87

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 28 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre V : Redevances aéroportuaires
  6. Section 6 : Commission consultative aéroportuaire
IdentifiantLEGIARTI000048323546
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6325-87 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.

2. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D228-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.