Code des transports · Article

Article D6332-14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048323830
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-14 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.

2. Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D213-1-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.