Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048323854
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-25 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.