RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000049732597
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-33 du Code des transports (version du 16 juin 2024)Légifrance →
1. Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.