RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000049732617
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-34 du Code des transports (version du 16 juin 2024)Légifrance →
1. Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.