RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000048323876
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
2. L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
3. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.