Code des transports · Article

Article D6332-35

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Prévention du risque animalier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000048323876
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.

2. L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.

3. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D213-1-16 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.