RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000048323878
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.