RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000048323880
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-37 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
2. 1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
3. 2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.