Code des transports · Article

Article D6332-38

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Prévention du risque animalier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000048323882
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-38 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.

2. Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.

3. Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D213-1-17 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.