1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome dispose pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du risque animalier.
Code des transports · Article
Article D6332-39
Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Prévention du risque animalier
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
- Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
- Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000049732589
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D213-1-18 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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