RattachementSection 3 : Prévention du risque animalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 3 : Prévention du risque animalier
IdentifiantLEGIARTI000049732577
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6332-46 du Code des transports (version du 16 juin 2024)Légifrance →
1. Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
2. Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.
3. Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
4. En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.