1. Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
2. 1° Treize représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
4. b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
5. c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
6. d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7. e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8. f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
9. g) Le préfet de police ou son représentant ;
10. h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
11. i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
12. j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
13. k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
14. l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
15. m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
16. 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
17. 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
18. a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
19. b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
20. c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
21. d) Deux représentants des personnels navigants.
22. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.