Code des transports · Article

Article D6341-17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048323960
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6341-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :

2. 1° Treize représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

5. c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;

6. d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

7. e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

8. f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;

9. g) Le préfet de police ou son représentant ;

10. h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

11. i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;

12. j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

13. k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;

14. l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;

15. m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

16. 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;

17. 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

18. a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;

19. b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;

20. c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;

21. d) Deux représentants des personnels navigants.

22. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D213-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.