RattachementSous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile
IdentifiantLEGIARTI000048323962
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6341-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.