Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 2 : Commission de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Sanctions administratives
- Sous-section 2 : Commission de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324050
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6341-53 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les fonctions de membre de la commission de sûreté sont exercées à titre gratuit.
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