RattachementSous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000048324270
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6351-26 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.