RattachementSous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000048324272
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6351-27 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.