Code des transports · Article

Article D6351-27

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000048324272
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6351-27 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D242-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.