RattachementSous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000053219684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6351-28 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent ces mesures.
2. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde.
3. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.