Code des transports · Article

Article D6351-28

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000053219684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6351-28 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent ces mesures.

2. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde.

3. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D242-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053219684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.