Code des transports · Article

Article D6352-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324316
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6352-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les décrets prescrivant la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article R. 6352-6 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D244-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.