Code des transports · Article

Article D6441-17

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique : Missions et composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE
  5. Chapitre unique : Missions et composition
IdentifiantLEGIARTI000048324722
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6441-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D370-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.