Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementChapitre unique : Missions et composition
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE
- Chapitre unique : Missions et composition
IdentifiantLEGIARTI000048324724
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6441-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
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