Code des transports · Article

Article D6441-21

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique : Missions et composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE
  5. Chapitre unique : Missions et composition
IdentifiantLEGIARTI000054949776
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6441-21 du Code des transports (version du 5 octobre 2026)Légifrance →

1. Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du grade d'administrateur du corps des administrateurs civils.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D370-9 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054949776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.