Code des transports · Article

Article D6441-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique : Missions et composition
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE
  5. Chapitre unique : Missions et composition
IdentifiantLEGIARTI000048324702
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6441-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.

2. Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D370-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.