RattachementSection 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
Chapitre unique.
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000053219673
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6511-26 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du pôle médical mentionné à l'article D. 6511-27 ou un médecin évaluateur désigné du pôle.
2. Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
3. Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.