RattachementSection 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
Chapitre unique.
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000053219665
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6511-27 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du pôle médical ou un médecin évaluateur désigné du pôle, qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.