Code des transports · Article

Article D6511-27

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000053219665
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6511-27 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du pôle médical ou un médecin évaluateur désigné du pôle, qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D424-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053219665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.