Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre III : Les relations individuelles du travail
- Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000048324902
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6523-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.