RattachementSection 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000048324906
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6523-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
2. 1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
3. 2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.