Code des transports · Article

Article D6523-6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre III : Les relations individuelles du travail
  6. Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000048324908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6523-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :

2. 1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,

3. 2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L423-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.