RattachementSection 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre III : Les relations individuelles du travail
Section 1 : Contenu et exécution du contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000048324908
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6523-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
2. 1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
3. 2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.