RattachementTitre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325240
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6530-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.