Code des transports · Article

Article D6530-13

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000048325240
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6530-13 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R431-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.