Code des transports · Article

Article D6611-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique.
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS
  4. Titre Ier : AÉRO CLUBS ET FÉDÉRATIONS
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048325264
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D6611-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.

2. Pour la conférence générale annuelle de la Fédération aéronautique internationale, le chef de la délégation française est le président de l'Aéro-club de France. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par son suppléant, désigné par le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D510-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.